Constitution de la République démocratique du Congo - Mai 2005
Extrait. Source : WIKISOURCE
TITRE II : DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ÉTAT
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques
Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.
Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.
Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent, des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
L’État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi.
Article 16
La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
Article 17
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise.
La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :
- elle est supprimée ;
- le fait pour lequel elle est prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 18
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.
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